782.En outre de l’article 781, une seule enseigne d’identification installée à plat au-dessus du bandeau du premier étage est autorisée par façade d’un bâtiment principal dont la hauteur est de six mètres ou plus, pourvu qu’elle soit installée à l’intérieur du quart supérieur du mur du bâtiment.
782.En outre de l’article 781, une seule enseigne d’identification installée à plat au-dessus du bandeau du premier étage est autorisée par façade d’un bâtiment principal dont la hauteur est de six mètres ou plus, pourvu qu’elle soit installée à l’intérieur du quart supérieur du mur du bâtiment.